Céder son entreprise est souvent perçu comme une opération essentiellement financière et juridique. Pourtant, derrière chaque transmission se cachent des risques pénaux concrets, susceptibles d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant cédant — parfois plusieurs années après la réalisation de la vente. Anticiper ces risques, c'est protéger à la fois la transaction et sa propre liberté.
La cession d'entreprise mobilise des conseils de toutes disciplines : avocats d'affaires, experts-comptables, notaires. Mais la dimension pénale est trop souvent laissée de côté, reléguée au second plan derrière la négociation du prix ou la rédaction de la garantie de passif. C'est une erreur stratégique. Notre cabinet, dont les compétences en droit pénal des affaires sont au cœur de l'activité, accompagne régulièrement des dirigeants qui découvrent, post-cession, qu'ils sont exposés à des poursuites. Voici pourquoi et comment anticiper, en lien avec notre guide pratique de la cession d'entreprise.
La réponse, longtemps négative, est aujourd'hui positive. C'est l'un des bouleversements les plus importants du droit pénal des affaires de la dernière décennie.
Pendant des décennies, la chambre criminelle jugeait que le principe selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal) interdisait toute poursuite de l'absorbante pour les faits de l'absorbée. La logique : la fusion entraîne la dissolution de la société absorbée, qui perd sa personnalité juridique ; assimilée à une personne décédée, elle emporte avec elle l'extinction de l'action publique.
La Cour de cassation a renversé cette analyse par un arrêt fondateur du 25 novembre 2020 (Cass. crim., n° 18-86.955). Constatant que cette « approche anthropomorphique » ne tenait compte ni de la spécificité de la personne morale — qui peut changer de forme sans être liquidée — ni de la réalité économique, elle a jugé que la continuité économique et fonctionnelle entre absorbée et absorbante conduit à ne plus les considérer comme distinctes. La société absorbante peut donc être condamnée à une peine d'amende ou de confiscation pour une infraction commise par l'absorbée avant la fusion.
Initialement limitée aux sociétés anonymes relevant de la directive européenne sur les fusions, la solution a connu une extension continue :
Aux SARL : par un arrêt du 22 mai 2024 (Cass. crim., n° 23-83.180), la Cour a appliqué les mêmes principes aux sociétés à responsabilité limitée, jugeant que sa doctrine était « raisonnablement prévisible » depuis 2020.
Aux établissements publics : par un arrêt du 12 novembre 2025 (Cass. crim., n° 23-84.389), la Cour a étendu le raisonnement aux personnes morales de droit public, dès lors qu'existe entre elles une continuité économique et fonctionnelle.
Autrement dit, quelle que soit la forme de la société rachetée, le risque de transfert de responsabilité pénale doit aujourd'hui être pris au sérieux.
Il existe une exception qui balaie toutes les limites. Lorsque la fusion-absorption a été montée dans le seul but de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, elle constitue une fraude à la loi. Dans ce cas, quelle que soit la date de l'opération et quelle que soit la forme des sociétés, toute peine encourue peut être prononcée contre l'absorbante (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653). Le juge d'instruction qui constate des charges suffisantes contre l'absorbée doit d'ailleurs vérifier, au besoin par un supplément d'information, si une telle fraude n'a pas eu lieu avant de rendre un non-lieu.
Le niveau d'exposition pénale de l'acquéreur dépend étroitement de la structure de l'opération.
Cession de titres (parts ou actions) : l'acquéreur reprend la société « telle quelle », avec sa personnalité juridique, son histoire et donc ses infractions passées. C'est le scénario le plus exposé : la société reprise demeure la même personne morale, susceptible d'être poursuivie pour des faits antérieurs.
Cession de fonds de commerce ou d'actifs isolés : l'acquéreur n'acquiert que des éléments d'actif, sans reprendre la personne morale du cédant. Le risque pénal hérité par la structure de l'acquéreur est en principe bien moindre — la responsabilité pénale demeurant attachée à la société qui a commis les faits.
Fusion-absorption : c'est précisément le terrain du revirement de 2020. L'absorbante continue l'absorbée et peut répondre de ses infractions.
La forme juridique de l'opération n'est pas un simple choix fiscal ou comptable : elle détermine directement le périmètre du risque pénal que l'acquéreur accepte de reprendre.
C'est un point capital, souvent mal compris. Le transfert de responsabilité pénale concerne la société, jamais les personnes physiques.
L'ancien dirigeant qui a personnellement commis ou laissé commettre une infraction demeure pénalement responsable à titre individuel. Ni la cession, ni la fusion, ni aucune clause contractuelle ne peuvent l'exonérer. La garantie de passif ou d'actif et de passif (GAP) ne couvre, elle, que les conséquences financières d'une condamnation — jamais la responsabilité pénale personnelle.
Le repreneur qui prend la direction de la société n'est pas pénalement responsable des infractions commises avant son arrivée par son prédécesseur : le principe de personnalité des peines le protège sur ce point. En revanche, il engage sa propre responsabilité dès lors qu'il laisse perdurer une situation infractionnelle après le closing.
La jurisprudence est exigeante : le dirigeant doit veiller personnellement au respect de la réglementation applicable à son activité, et tout manquement constitue une faute personnelle en l'absence de délégation de pouvoirs valable. Ainsi, un gérant a pu être condamné pour des infractions à la réglementation de la construction quand bien même il n'avait pas signé personnellement les contrats litigieux, dès lors qu'il avait, par ses fonctions et son expérience, conscience des agissements et les moyens de les faire cesser (Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 23-82.632).
Le premier risque pénal naît de l'information délivrée — ou non — à l'acquéreur. Le cédant est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi. Dissimuler intentionnellement une information déterminante pour le consentement de l'acquéreur peut constituer un dol au sens civil, mais aussi, selon les circonstances, une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal.
L'escroquerie requiert l'emploi de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise d'un bien ou d'une somme d'argent. En pratique, présenter des comptes enjolivés, taire un contentieux majeur en cours, ou dissimuler la perte d'un client représentant 40 % du chiffre d'affaires peut caractériser ces manœuvres.
Le cédant qui aurait participé, en tant que dirigeant, à la présentation de bilans ou comptes annuels inexacts s'expose à des poursuites pour présentation ou publication de comptes annuels inexacts, infraction visée à l'article L. 242-6 du Code de commerce. Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
Le risque est d'autant plus élevé que la due diligence réalisée par l'acquéreur ou son expert-comptable peut révéler des anomalies comptables après la cession. Dans ce cas, l'acquéreur n'hésitera pas à saisir le procureur de la République, en plus d'engager une action civile en garantie de passif.
Sur ce point, voir notre article dédié à la garantie de passif lors d'une cession d'entreprise, qui traite des mécanismes contractuels permettant — sur le plan civil — de sécuriser la transaction.
Le dirigeant qui aurait utilisé les fonds ou biens de la société à des fins personnelles avant la cession reste exposé à des poursuites pour abus de biens sociaux (ABS), même après avoir cédé ses titres. L'ABS est une infraction instantanée mais dont le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où les faits ont pu être découverts.
Céder ses parts sociales ne purge pas les infractions commises avant la vente : le cédant reste pénalement exposé pendant plusieurs années après la transaction.
Cette particularité jurisprudentielle signifie qu'un acquéreur vigilant — ou un commissaire aux comptes — peut, en découvrant des anomalies post-acquisition, déclencher une procédure pénale plusieurs années après la cession. Le cédant, même retraité ou reconverti, se retrouve alors mis en cause.
Céder une société alors qu'elle se trouve en état de cessation des paiements non déclarée constitue une infraction potentielle. Le dirigeant qui n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par la loi s'expose à une banqueroute (article L. 654-2 du Code de commerce) ou à des fautes de gestion susceptibles de fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Dans ce cadre, céder l'entreprise sans informer l'acquéreur de la situation financière réelle aggrave considérablement l'exposition pénale du cédant.
Si le cédant est en première ligne, l'acquéreur n'est pas exempt de tout risque pénal. Une acquisition structurée pour dissimuler l'origine illicite de fonds peut être qualifiée de blanchiment. De même, un repreneur qui prendrait le contrôle d'une société avec l'intention manifeste d'en détourner les actifs pourrait être poursuivi pour des infractions diverses.
L'acquéreur doit également veiller à ne pas se rendre complice d'infractions antérieures s'il en avait connaissance lors de la négociation. La prudence commande donc une due diligence approfondie, incluant un volet pénal.
Tout comme l'acquéreur réalise une due diligence financière et juridique, le cédant a tout intérêt à faire procéder à un audit pénal préalable. Cet audit consiste à examiner les pratiques passées de la société : relations avec les fournisseurs et clients (risques de corruption), gestion des ressources humaines (travail dissimulé), pratiques comptables, utilisation des fonds sociaux.
Cet audit permet d'identifier les expositions et, le cas échéant, de les corriger avant la mise en vente — ou du moins de les provisionner dans la négociation.
Pour une vision globale des enjeux juridiques de la transmission, consultez également notre article sur les enjeux juridiques essentiels pour les dirigeants cédants et acquéreurs.
Une due diligence d'acquisition complète ne se limite pas aux comptes et à la fiscalité. Le volet pénal doit couvrir au minimum les axes suivants.
Droit pénal du travail : travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre, manquements à la sécurité (le risque d'homicide ou de blessures involontaires en cas d'accident est majeur dans l'industrie et le BTP).
Droit pénal des affaires : abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.
Droit pénal de la consommation : pratiques commerciales trompeuses, abus de faiblesse (article L. 121-8 et suivants du code de la consommation), particulièrement sensibles dans les secteurs de la vente hors établissement.
Droit pénal de l'environnement : pollutions, exploitations non conformes, infractions aux installations classées.
Droit pénal fiscal et douanier : fraude fiscale, blanchiment.
Existe-t-il une enquête préliminaire, une information judiciaire, une mise en examen de la société ou de ses dirigeants ? Des contrôles administratifs (URSSAF, inspection du travail, DGCCRF, douanes) ont-ils donné lieu à des procès-verbaux susceptibles de transmission au parquet ?
La durée de l'action publique conditionne le risque résiduel. Pour les délits, le délai de prescription est en principe de six ans à compter de la commission des faits (sous réserve des infractions occultes ou dissimulées, dont le point de départ est reporté). Cette donnée doit guider la durée des garanties contractuelles négociées.
Les risques identifiés doivent être expressément traités dans le protocole : déclarations et garanties spécifiques sur l'absence d'infraction, intégration explicite des sanctions pécuniaires pénales dans le champ de la GAP, durée de garantie alignée sur les délais de prescription, et — point essentiel — sécurisation du paiement (séquestre, garantie bancaire à première demande) car une garantie ne vaut que ce que vaut la solvabilité de celui qui la donne.
Les déclarations du vendeur (« representations and warranties ») insérées dans le protocole de cession engagent sa responsabilité civile mais aussi, indirectement, pénale. Une déclaration fausse sciemment faite peut être retenue comme élément constitutif d'une escroquerie ou d'un dol aggravé.
Il est donc impératif de :
Vérifier scrupuleusement chaque déclaration avant signature
Ne pas exagérer les perspectives commerciales de la société
Mentionner les litiges en cours, même ceux au stade préliminaire
Déclarer les engagements hors bilan (cautions, garanties données)
En cas de mise en cause postérieure, le cédant devra être en mesure de démontrer sa bonne foi. Conserver les comptes rendus de réunions, les échanges avec les conseils, les déclarations fiscales, les procès-verbaux d'assemblée générale : cette documentation constitue la première ligne de défense.
La traçabilité des décisions de gestion est la meilleure assurance contre une mise en cause pénale post-cession.
La garantie de passif, mécanisme contractuel classique de la cession d'entreprise, protège principalement l'acquéreur sur le plan civil. Elle ne fait pas obstacle aux poursuites pénales — qui sont d'ordre public. Toutefois, une rédaction soigneuse de la garantie peut limiter les effets économiques d'un redressement fiscal ou social qui précéderait des poursuites pénales.
La dimension pénale d'une cession d'entreprise ne doit pas être traitée uniquement par l'avocat d'affaires en charge de la transaction. L'intervention d'un avocat spécialisé en droit pénal des affaires, dès la phase de préparation, apporte plusieurs avantages :
Identification des zones de risque : l'avocat pénaliste analyse les faits avec un regard différent, orienté vers la qualification pénale potentielle plutôt que vers la seule conformité contractuelle.
Conseil sur les déclarations à faire ou ne pas faire : dans un contexte pré-cessionnel, certaines révélations spontanées peuvent être stratégiquement pertinentes.
Préparation à une éventuelle mise en cause : si des faits anciens sont susceptibles de remonter à la surface, anticiper avec un avocat permet d'élaborer une stratégie de défense en amont.
Interface avec les autres conseils : l'avocat pénaliste travaille en coordination avec l'avocat d'affaires, l'expert-comptable et le conseil fiscal pour une approche cohérente.
Cession d'entreprise : enjeux juridiques essentiels pour dirigeants cédants et acquéreurs
Garantie de passif lors d'une cession d'entreprise : tout ce que vous devez savoir
La cession d'entreprise est un moment charnière dans la vie d'un dirigeant. Elle mérite une préparation rigoureuse sur tous les fronts — y compris pénal. Pour sécuriser votre opération et évaluer vos expositions avec lucidité, prenez rendez-vous avec notre cabinet : nous vous accompagnons à chaque étape de la transmission.
Oui. La cession des titres ou des actifs ne met pas fin à la responsabilité pénale du dirigeant pour des faits commis avant la vente. Des infractions comme l'abus de biens sociaux, la présentation de comptes inexacts ou la banqueroute peuvent être poursuivies plusieurs années après la cession, dès lors que les faits n'étaient pas prescrits ou n'avaient pas encore été découverts au moment de la vente.
L'escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'acquéreur pour l'amener à payer un prix qu'il n'aurait pas accepté sans cela. Concrètement : présenter des comptes majorés, dissimuler la perte d'un client majeur, taire un contentieux important ou des engagements hors bilan sont des comportements susceptibles d'être requalifiés en escroquerie, en plus du dol civil.
Non. La garantie de passif est un mécanisme contractuel de droit civil qui permet à l'acquéreur d'être indemnisé pour des passifs non déclarés apparus après la cession. Elle n'a aucun effet sur les poursuites pénales, lesquelles relèvent de l'ordre public et ne peuvent être ni éteintes ni limitées par convention entre les parties.
Cela dépend du profil de l'entreprise cédée. Pour des sociétés dont les pratiques commerciales, comptables ou fiscales comportent des zones grises, l'intervention d'un avocat spécialisé en droit pénal des affaires est fortement recommandée. Il apporte un regard complémentaire à celui de l'avocat d'affaires et permet d'anticiper des risques que la seule analyse juridico-financière ne détecte pas toujours.