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Newsletter mars/avril 2026 : les décisions clés en contentieux financier et pénal des affaires

Par Toni Landini 18 mai 2026 11 min de lecture

Mars et avril 2026 auront été deux mois d'une densité juridique remarquable : prescription de l'escroquerie dissimulée, définition extensive du blanchiment par placement, sanctions pénales record pour délit d'initié, première condamnation pécuniaire pour manquement au devoir de vigilance, et renvoi en procès de Vincent Bolloré. Cette newsletter de droit pénal des affaires et contentieux financier fait le point sur neuf décisions qui redessinent les contours du risque juridique pour les acteurs économiques et leurs conseils.

Bienvenue dans cette première édition de la newsletter de Maître Landini, avocat au barreau de Paris spécialisé en contentieux financier et pénal des affaires.

Chaque mois, cette publication décrypte les décisions significatives, évolutions normatives et tendances de place sous un angle résolument opérationnel — au-delà d'une simple restitution de l'actualité.

Chapitre 1 : Droit pénal des affaires

Report du délai de prescription pour escroquerie dissimulée

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 25 mars 2026, un arrêt de principe sur le régime de la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie.

Dans cette affaire, un responsable administratif et financier avait détourné des fonds au préjudice de son employeur, dissimulant ses malversations au moyen de fausses factures. La défense soutenait que le délai de prescription avait commencé à courir dès la remise des fonds — soit plus de six ans avant l'engagement des poursuites.

La Cour écarte cet argument en appliquant l'article 9-1 du code de procédure pénale à l'escroquerie : dès lors que le fraudeur a délibérément masqué son infraction par des manœuvres actives (fausses factures, en l'espèce), l'infraction est qualifiée de « dissimulée » et le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où les faits ont pu être constatés.

Si le fraudeur a activement masqué ses actes, le délai de prescription ne commence qu'au jour de la découverte de la fraude — et non à celui de la remise des fonds.

Ce que cela change en pratique : les victimes de fraudes internes dissimulées par des faux documents disposent d'un délai de poursuite effectivement plus long. Pour les entreprises, cela renforce l'intérêt d'audits internes rigoureux permettant de dater avec précision le moment de la découverte. Pour les praticiens de la défense, l'exception de prescription devient plus difficile à soulever lorsque le prévenu a lui-même organisé l'opacité.

Blanchiment par placement : une définition extensive

Le même jour, la chambre criminelle a précisé la notion de « placement » au sens du délit de blanchiment (article 324-1, alinéa 2 du Code pénal).

En l'espèce, le gérant d'une société avait utilisé 8 000 € en espèces, issus d'une escroquerie, pour rembourser des dettes personnelles et régler des dépenses courantes. La cour d'appel avait retenu le blanchiment par dissimulation. La Cour de cassation rectifie la qualification : il s'agit d'un blanchiment par placement, le prévenu ayant injecté les fonds illicites dans le circuit économique légal, peu importe qu'il ait ou non cherché à en camoufler l'origine.

Implication concrète : réinjecter le produit d'une infraction — même pour payer ses factures — constitue un acte de blanchiment. Cette définition extensive frappe quiconque utilise des fonds d'origine délictueuse dans ses dépenses courantes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention de dissimuler.

Messageries chiffrées et secret de la défense nationale

Le 1er avril 2026, la chambre criminelle s'est prononcée sur la validité, au regard de l'article 6 de la CEDH, de preuves issues de messageries chiffrées interceptées grâce à des techniques couvertes par le secret de la défense nationale — dans le prolongement de l'affaire EncroChat.

La Cour admet la régularité de ces procédés sous quatre conditions cumulatives :

  1. Existence d'une base légale

  2. Autorisation judiciaire préalable

  3. Secret limité aux seules techniques de décryptage (et non aux données elles-mêmes)

  4. Communication contradictoire des données issues des interceptions

Elle s'inscrit ainsi dans la jurisprudence européenne admettant un contradictoire non absolu dès lors que des garanties suffisantes encadrent le dispositif.

Chapitre 2 : Contentieux financier

Airgas : premières condamnations pénales pour un réseau d'initiés

Le tribunal correctionnel de Paris (32e chambre) a prononcé, le 13 avril 2026, des condamnations sévères dans l'affaire liée au rachat d'Airgas par Air Liquide en 2015.

Trois individus ont été condamnés pour exploitation illégale d'informations privilégiées. Les peines atteignent jusqu'à trois ans d'emprisonnement ferme et 30 millions d'euros d'amende. Des mandats d'arrêt ont été émis contre des traders résidant à l'étranger.

Le tribunal a appliqué une méthode probatoire rigoureuse : en l'absence d'aveux, la culpabilité a été établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants — interceptions téléphoniques, chronologie suspecte, volumes d'achats atypiques avant l'annonce publique, usage de téléphones prépayés.

Le délit d'initié est désormais appréhendé comme une forme de criminalité organisée : l'éloignement géographique ne constitue plus une protection efficace.

Cette affaire illustre la convergence opérationnelle entre l'AMF et le Parquet national financier (PNF), et confirme que les acteurs de marchés ne peuvent plus se croire à l'abri en opérant depuis l'étranger. Voir aussi notre analyse sur l'information financière trompeuse et sur les arnaques financières et recours.

Kerdiz Finance : la rigueur de l'AMF face aux CIF défaillants

La Commission des sanctions de l'AMF a lourdement sanctionné, le 1er avril 2026, la société Kerdiz Finance et Conseil pour avoir préconisé, entre 2020 et 2023, des titres du groupe Vivat Multitalent.

Ces produits, présentés comme des obligations, étaient en réalité des fonds d'investissement alternatifs (FIA) « de fait », non autorisés en France. La Commission a retenu :

  • La violation de l'obligation de collaboration diligente et loyale (article 143-3 du RG AMF) — délais de réponse excédant parfois 110 jours

  • La commercialisation de FIA sans agrément AMF (articles L. 214-24 et suivants du CMF)

  • La responsabilité personnelle des dirigeants pour manquements graves en matière de LCB-FT et de gestion des conflits d'intérêts (article L. 621-15 CMF)

À retenir : conseiller des placements dans des sociétés sans activité réelle équivaut à commercialiser des FIA de fait. Les CIF qui ne s'assurent pas de la réalité économique des produits qu'ils distribuent s'exposent à leur responsabilité personnelle.

Leonteq : condamnation pour manquement au devoir de conseil sur produits structurés

Le tribunal judiciaire de Paris (9e chambre, 3e section) a condamné, le 16 avril 2026, la fintech suisse Leonteq pour avoir commercialisé des produits financiers structurés complexes (EMTN) auprès d'une cinquantaine d'investisseurs particuliers sans respecter ses obligations légales.

~14 M€
de condamnations prononcées contre Leonteq au bénéfice des investisseurs lésés

Le tribunal a retenu une violation systématique des articles L. 533-13 et suivants du CMF : absence de vérification de l'adéquation des produits au profil des investisseurs, manquement au devoir d'information précontractuelle, exposition d'épargnants non avertis à des risques disproportionnés. Leonteq a annoncé faire appel.

Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large sur la responsabilité des prestataires de services d'investissement — un sujet que nous développons dans notre article dédié aux produits structurés Stellantis.

Chapitre 3 : Responsabilité des multinationales

Yves Rocher : première condamnation pécuniaire pour devoir de vigilance

Le tribunal judiciaire de Paris (34e chambre) a rendu, le 12 mars 2026, la première condamnation pécuniaire en France sur le fondement de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance, pour des faits commis par une filiale à l'étranger. Notre analyse approfondie de cette décision est disponible dans l'article dédié au devoir de vigilance Yves Rocher.

Le tribunal a jugé que le plan de vigilance d'Yves Rocher était défaillant car il excluait systématiquement les filiales étrangères de sa cartographie des risques, en violation de l'article L. 225-102-4, I, 1° du Code de commerce. Il a qualifié le devoir de vigilance de loi de police — écartant ainsi la prescription turque — et a condamné la société à 48 000 € par salarié lésé, 40 000 € pour le syndicat et 1 € symbolique pour chaque association.

Leçon principale : le plan de vigilance n'est pas un document de conformité formel. C'est un instrument générateur de responsabilité civile, dont les lacunes sont directement opposables en justice.

Lafarge : condamnation historique pour financement du terrorisme

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu, le 13 avril 2026, un jugement sans précédent sanctionnant Lafarge SA et ses anciens dirigeants pour avoir financé des groupes djihadistes en Syrie (dont l'État islamique) entre 2013 et 2014.

L'entreprise a été condamnée à l'amende maximale de 1,125 million d'euros. Sept cadres ont été condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement. Le jugement consacre un principe sans ambiguïté : aucun intérêt financier, aussi colossal soit-il, ne peut justifier le financement d'une organisation terroriste. Il redéfinit les limites de l'opportunisme économique en zone de conflit et confirme l'engagement sans réserve de la responsabilité de la personne morale pour les actes de ses dirigeants.

Bolloré/Togo : renvoi en procès pour corruption d'agent public étranger

Par ordonnance du 18 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé Vincent Bolloré et deux cadres de son groupe devant le tribunal correctionnel pour « corruption d'agent public étranger » au Togo.

L'affaire porte sur l'obtention de concessions portuaires à Lomé dans les années 2010, via les activités de conseil politique de la filiale Euro RSCG (devenue Havas). Ce dossier se distingue par un rebondissement procédural majeur : malgré le paiement d'une amende de 12 millions d'euros via une CJIP par le groupe, la magistrate avait refusé d'homologuer la CRPC des dirigeants, jugeant les peines d'amende prévues (375 000 €) « inadaptées » à la gravité des faits.

Cette décision rappelle que les outils de transaction pénale — CJIP comme CRPC — restent soumis au contrôle strict du juge, qui peut exiger un procès pour des motifs d'exemplarité. Pour aller plus loin sur la CJIP, consultez notre article sur la convention judiciaire d'intérêt public.

Synthèse : les tendances de fond

Ces neuf décisions dessinent plusieurs lignes de force pour les acteurs économiques et leurs conseils :

  • Prescription : la dissimulation active repousse le point de départ — les fraudeurs ne peuvent plus compter sur l'écoulement du temps

  • Blanchiment : la définition du placement est désormais quasi-universelle ; tout usage de fonds illicites est exposé

  • Marchés financiers : la convergence AMF/PNF produit des résultats concrets, avec des peines dissuasives

  • Devoir de vigilance : le plan de vigilance engage la responsabilité civile de la société mère, y compris pour les filiales étrangères

  • Transaction pénale : CJIP et CRPC restent des outils utiles mais leur homologation n'est jamais acquise

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Pour aller plus loin

Qu'est-ce que le blanchiment par placement et en quoi l'arrêt du 25 mars 2026 change-t-il la donne ?

Le blanchiment par placement consiste à introduire le produit d'une infraction dans le circuit économique légal. Avant l'arrêt du 25 mars 2026, il était courant de distinguer placement (injection dans le système financier), empilement (transactions successives pour brouiller les traces) et intégration (réintroduction dans l'économie légale). La chambre criminelle adopte désormais une conception très extensive : le simple fait de dépenser des fonds d'origine délictueuse — payer ses dettes, régler des factures courantes — suffit à caractériser le placement. Il n'est plus nécessaire de démontrer une intention de dissimuler l'origine des fonds.

Quelles obligations concrètes découlent du devoir de vigilance pour les sociétés mères françaises ?

Depuis la loi du 27 mars 2017, les grandes entreprises françaises doivent établir un plan de vigilance comprenant notamment une cartographie des risques liés à leurs activités, celles de leurs filiales et de leurs sous-traitants. La décision Yves Rocher du 12 mars 2026 précise que cette cartographie doit inclure les filiales étrangères. Son omission caractérise un manquement susceptible d'engager la responsabilité civile de la société mère, y compris pour des faits survenus à l'étranger. Le plan de vigilance n'est donc pas un simple exercice de communication extra-financière : c'est un document juridiquement opposable.

En quoi l'affaire Bolloré illustre-t-elle les limites de la transaction pénale en France ?

L'affaire Bolloré/Togo montre que les outils de transaction pénale (CJIP pour la personne morale, CRPC pour les dirigeants) ne garantissent pas d'éviter un procès. Même lorsque le groupe accepte de payer une amende via une CJIP, le volet individuel (CRPC) doit être homologué par le juge du siège, qui peut le refuser s'il estime les peines proposées insuffisantes au regard de la gravité des faits. Le renvoi en procès des dirigeants, malgré le paiement de 12 millions d'euros par le groupe, illustre que la transaction pénale en France reste soumise à un contrôle judiciaire effectif.

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